Et voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera six années
esclave, et à la septième il sera remis en liberté sans rançon. S'il est venu seul, seul il sortira;
s'il était marié, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui a
enfanté des fils et des filles, la femme, avec les enfants, appartiendront à son maître, et lui se
retirera seul.
Que si l'esclave dit : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi,
son maître l'amènera par-devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau; et
son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il servira indéfiniment Chémot 21, 1-6..
La sidra
traite principalement des michepatim, statuts,
qui régissent la société. Sans la justice les
fondements de la société sont ébranlés.
Le Tanhouma
rapporte citant le verset Téhillim 99, 4. :
La
force du roi, c'est l'amour de la justice. Toute la force,
la puissance et la louange appartiennent au Saint béni soit-Il.
David disait Divrè ha-Yamim I, 29, 11. :
À
toi, Ét'ernel, appartiennent la grandeur... Il arrive
au fort de confisquer la justice mais le Saint béni Soit-Il,
malgré Sa puissance, aime la justice. Il est dit Téhillim
99, 4. :
C'est
Toi qui as fondé solidement l'équité...
Rabbi Alexandri dit :
Deux âniers
ennemis allaient en chemin. Un des ânes croula. L'ayant vu,
l'autre passa son chemin. Le premier lui fit remarquer : il est
écrit Chémot 23, 5. :
Si
tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi
de l'abandonner.
Rebroussant
chemin, il l'aida à charger. Après réflexion,
il se dit : ainsi m'aime-t-il sans que je le sache! À l'auberge,
ils mangent et boivent ensemble. Quelle a été la cause
de leur paix? Le fait d'avoir bien compris le précepte de
la Tora. C'est ce que dit le verset : C'est Toi qui as fondé
solidement l'équité.
Et
voici les statuts... c'est ce qu'exprime le verset Michelè
29, 4. :
Un
roi grandit son pays par la justice. Le Saint béni
Soit-Il, proposant la Tora à Israël, fit une ouverture
en l'introduisant par la justice. Qu'est-il écrit Chémot
15, 25.?
C'est
là qu'il lui imposa un principe et une justice.
Et c'est là que Mochè apprit les statuts qu'il enseigna
à Israël.
Rabbi Abbahou
dit : chaque fois qu'il est dit Èllè,
voici, c'est pour annuler les [enseignements] précédents.
Ainsi Bérèchit 2, 4. :
Telles
furent les origines du ciel et de la terre. Ce èllè
annule la solitude, le chaos et les ténèbres
[de la création].
Mais dans
notre cas wé-èllè, ,
Et voici les statuts, ajoute aux [enseignements]
précédents. C'est là qu'Il lui imposa
un principe et une justice est conforme à ce que
dit le texte Téhillim 147, 19. :
Il
a révélé ses paroles à Yaâqov,
Ses statuts et Ses lois de justice à Israël.
Le Saint béni Soit-Il dit à Mochè : Je leur
ai donné la Tora, donne leur toi les statuts de justice.
Le Tanhouma
insiste sur la nécessité de maintenir le monde et
la société sur les bases de la justice. La Tora, donnée
à Israël, a besoin de voir l'équité et
la justice s'instaurer parmi les hommes pour qu'elle puisse elle-même
se réaliser.
Comment se déroule
l'enseignement des statuts? Le Yalqout cite Chémot
paragr. 307. le Talmoud Êroubine 54. :
Rabbi Âqiba
dit : D'où tire-t-on le devoir qu'a le maître, lors
de son enseignement, de répéter à son élève
la leçon autant de fois qu'il est nécessaire? À
partir du texte Dévarim 31, 19. :
Qu'on
l'enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur
bouche. Et d'où tire-t-on l'obligation de la lui
expliquer? Tel qu'il est dit Chémot 21, 1. :
Et
voici les statuts que tu leur exposeras.
Il ne suffit
pas que l'enseignement soit basé sur la seule transmission,
il faut que l'effort soit mis sur l'explication de chaque précepte.
Le Talmoud T.B. Êroubine 54b. cite en exemple comment
Mochè transmettait l'enseignement aux Bénè
Yisraèl. En premier Mochè enseignait à
Aharone. Ensuite se présentaient les fils d'Aharone auxquels
Mochè répétait l'enseignement fait précédemment
au père. Après, c'est le tour des Anciens. À
la fin celui de tout Israël.
Mochè
se retire et Aharone enseigne à son tour. Se retirant, à
son tour, il est remplacé par ses fils qui sont relayés
par les Anciens.
Il se trouve
donc que chacun eut droit au même enseignement à quatre
reprises. C'est ce qui fait dire à Rabbi Èl'âzar
Ben Âzaria que le maître doit reprendre quatre fois
l'enseignement à son disciple.
Et voici
les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave
hébreu, il restera six années esclave, et à
la septième il sera remis en liberté sans rançon.
Et
voici les statuts. .
Or ha-Hayim,
reprenant la Mékhilta sur ce verset, rapporte la
discussion entre Rabbi Yichemaêl et Rabbi Âqiba. Wé-èllè,
pour Rabbi Yichemaêl ajoute à ce qui a été
dit précédemment. De même que les premières
prescriptions, les dix paroles, ont été
données sur le Mont Sinaï ainsi ces statuts
furent transmis sur le Mont Sinaï.
Mais pour Rabbi
Âqiba, wé-èllè nous contraint
d'enseigner les prescriptions précédentes de telle
manière qu'elles soient comprises à la perfection
comme si celles-ci étaient exposées devant eux
comme une table dressée.
Pour Rabbi Yichemaêl,
nous semble-t-il, l'accent porte essentiellement sur le fondement
des statuts. Ils régissent, certes, la société
parce qu'ils présentent un intérêt pour tous
ses membres. Mais l'homme, convaincu de leur aspect rationnel et
universel, aurait donc tendance à adhérer à
ces statuts. Rabbi Yichemaêl attire l'attention d'Israël
sur l'aspect divin de ces Michepatim, statuts.
Ils émanent également de Sinaï comme les premières
prescriptions émanent de Sinaï.
Sforno tente
d'établir un lien entre notre sidra et celle de
Yitro. Les dix paroles s'achèvent sur la prescription
de ne point convoiter... rien de ce qui est à ton prochain
Chémot 20, 14.. En revanche, cette sidra définit,
pour sa part, les règles régissant la propriété
du prochain.
Rambane abonde
dans ce sens. Il affirme justement que ces statuts viennent expliquer
l'interdiction de convoiter. Il est, en effet,
impossible à un homme ignorant tout des statuts relatifs
aux propriétés, maison, champ, biens meubles ou immeubles,
d'échapper à la convoitise parce que tout simplement
il pense avoir un titre de propriété sur des biens
ne lui appartenant pas. Aussi est-il prescrit d'exposer devant
eux, des principes droits, équitables et justes pour
qu'ils ne transgressent pas l'interdit de convoiter tout bien qui
ne leur appartient pas de droit.
Chémot
Rabba Sur Chémot 30, 15. affirme que toute la Tora
repose sur la justice. Aussi D'ieu a-t-Il prescrit ces statuts après
les dix paroles
Tu
exposeras devant eux. .
Le texte précise
lifnéhèm, devant eux, et non lahème,
, à eux, car pour les principes de justice la Tora
avait déjà employé Chémot 15, 25. :
cham sam lo hoq ou-michepat, c'est là
qu'il lui (non devant lui) imposa un principe et
une justice.
De lifnéhèm,
le Tanhouma et le Talmoud Guittine 84b. excluent
la possibilité d'aller se faire juger devant des tribunaux
païens.
Et Rachi d'ajouter
que l'interdit de comparaître devant un tribunal païen
demeure valable même si ce tribunal devait juger selon des
lois semblables à celles d'Israël. Quiconque le fait
commet d'une part une profanation du nom de D'ieu et, d'autre part,
accorde importance et considération aux divinités
païennes.
Mais Kéli
Yaqar applique ce verset : Et voici les statuts que tu leur
exposeras aux juges eux-mêmes. Ils seront régis
par certaines lois qui ont été édictées
plus haut. Aussi cite-t-il comme preuve le Talmoud Sanhèdrine
z.l. :
Bar Qapara
enseigne : D'où nos sages déduisent-ils l'obligation
d'être circonspects dans le jugement? Du verset Chémot
20, 23. :
Tu
ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de degrés...,
Aussitôt
après le texte dit : Et voici les statuts...
Rabbi Èl'âzar
dit : D'où sait-on qu'un juge ne doit pas marcher par dessus
la tête du peuple Saint? Du verset : Tu ne dois pas
non plus monter sur Mon autel à l'aide de degrés
qui est aussitôt suivi de et voici les statuts.
Cet enseignement
ne se contente pas d'expliquer la juxtaposition de l'interdiction
de monter sur l'autel avec des degrés à l'instauration
des statuts et principes de justice. Il tente au contraire de donner
des obligations aux juges. Pour Bar Qapara, le juge se doit d'être
très patient et circonspect afin que son jugement soit équitable.
Il faut, pour cela, que le juge fasse preuve d'humilité et
non d'orgueil au point de ne pas prendre suffisamment le temps nécessaire
à la compréhension du cas à juger. Par orgueil,
il s'empresse de trancher un jugement. Le texte souligne, en revanche,
l'examen patient et circonspect Téhillim 75, 3. : Quand
j'en aurai pris le temps, je rendrai mes arrêts avec équité.
Rabbi Èl'âzar
fait obligation au juge de ne point humilier ses justiciables. Peut-être
sera-t-il porté, en raison du respect dû à ses
fonctions, à les traiter avec dédain! Mais faisant
appel au respect dû à l'autel, fait de pierres, insensible
à l'humiliation, le juge respectera davantage son prochain,
créé à l'image de D'ieu, qui pourrait ne pas
lui pardonner son humiliation.
Le midrache
Tanhouma Michepatim paragr. 5. dit à propos
de ce verset :
Si la justice
est pratiquée dans ce monde, il n'est point nécessaire
d'exercer la justice dans le ciel. Mais si la justice n'est pas
pratiquée dans ce monde alors il y aura justice en haut.
Comment? Si les hommes pratiquent l'équité, la justice
ne s'exercera pas en haut. Aussi D'ieu recommande-t-Il : observez
la justice, afin que je n'aie point à le faire tel qu'il
est dit : Et voici les statuts que tu exposeras devant eux
et non devant moi.
Si
tu achètes un esclave hébreu.
.
Cette sentence
est ambiguë! S'agit-il d'un esclave qui est lui-même
hébreu ou de l'esclave d'un hébreu?
Pour Or ha-Hayim,
s'adressant à l'acheteur éventuel ayant l'option d'acheter
un esclave kénaâni qui le servira pour la
vie ou un esclave hébreu qui, après six années
de service, recouvrera sa liberté à la septième,
la Tora lui fait obligation d'acheter de préférence
l'esclave hébreu.
Êvèd
îvri, . Le terme îvri,
dérive de âvor, , passer. Ce texte
indique que l'esclavage pour un juif est en fait un état
passager provisoire et non permanent et fixe. Car les Bénè
Yisraèl sont les serviteurs de l'Ét'ernel qui
les a acquis, pour Son service, par les miracles de la sortie d'Égypte.
Aussi pour cette raison la sidra de Michepatim
commence-t-elle par traiter les principes qui régissent les
esclaves hébreux, ce qui rappelle la première parole
Chémot 20, 2. : Je suis l'Ét'ernel, ton D'ieu,
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage
cf. Kéli Yaqar..
Mais il est
possible, dit Or ha-Hayim, que cet homme n'a mérité
cet état d'esclavage que parce qu'il a transgressé
la Tora N.B. Îvri dérive de âvèra,
transgression. Ceci vérifie le principe énoncé
par nos maîtres, pas de souffrances sans faute.
Si
tu achètes un esclave, .
En principe
le texte aurait dû dire si tu achètes un îvri
pour esclave. Mais la Tora tient à rappeler
que cet hébreu est déjà esclave et
serviteur de D'ieu! Donc tu achètes un esclave ayant déjà
le devoir de servir un maître qui est également le
tien. L'esclave hébreu est tenu, pour cette raison,
de respecter et d'accomplir toutes les mitswot sans exception.
Et
à la septième année il sera remis en liberté
sans rançon.
La Tora exige
que l'esclave serve son maître pendant 6 années. Kéli
Yaqar souligne que cet esclave, vendu pour vol commis qu'il ne peut
rembourser, est coupable de trois fautes principales : voler les
biens de son prochain; tromper le propriétaire du bien volé;
trahir la Providence. Pour chacune de ces fautes, il mérite
une année de servitude. Néanmoins devant s'acquitter,
en raison de l'amende qui le frappe, du double paiement, il servira
son maître pendant six ans.
Par ailleurs,
les six années rappellent les six jours de la création
à la suite desquels D'ieu s'est révélé
comme étant le maître du monde. Ce voleur, n'ayant
pas respecté l'ordre de la création, paie par une
servitude de 6 années. La septième, correspondant
au Chabbat, il recouvre sa pleine liberté.
S'il est
venu seul, seul il sortira; s'il était marié, sa femme
sortira avec lui.
S'il
est venu seul, seul il sortira.
Rambam, dans
ses Lois sur les Esclaves cf. Chap. 3, article 4., affirme que l'esclave
hébreu n'est autorisé à prendre une esclave
kénaânite que s'il a une femme juive et des
enfants. Mais n'étant pas marié ou n'ayant pas d'enfants,
le maître n'a pas le droit de lui donner une servante kénaânite.
La Tora précise, pour cette raison, que s'il est venu
seul, seul il sortira cf. T.B. Qiddouchine 20a., s'il était
marié, sa femme sortira avec lui.
Sa
femme sortira avec lui. .
Le Talmoud Qiddouchine
22a. s'étonne que le texte ne précise pas qui a engagé
la femme avant de mentionner elle sortira avec lui. De
là, dit-il, l'obligation faite au maître de nourrir
la femme et les enfants de l'esclave hébreu.
Mais il n'en
demeure pas moins que la Tora emploie elle sortira au lieu
de elle sera avec lui. L'emploi d'une telle expression
elle sera avec lui donnerait à croire au maître
qu'il est autorisé à la faire travailler comme son
mari en contrepartie de tous les avantages qu'il lui fournit. Mais
en ne parlant que de la sortie, la Tora précise
qu'elle n'est nullement tenue de travailler et de servir Chaâr
bat Rabbim..
Si son maître
lui a donné une femme, laquelle lui a enfanté des
fils et des filles, la femme, avec les enfants, appartiendront à
son maître, et lui se retirera seul.
Si
son maître lui a donné une femme... la femme avec les
enfants appartiendra à son maître.
Le maître
n'est autorisé à lui donner une servante kénaânite
pour femme que s'il était déjà marié
parce que la Tora craint que n'étant pas marié, l'esclave
s'attacherait à la kénaânite, à
ses enfants et renoncerait à la liberté. Mais marié,
jouissant déjà de l'amour de sa femme juive et de
ses enfants, il lui serait difficile de garder son statut d'esclave.
En outre, étant
marié et père d'enfants, aucun maître ne voudrait
l'acheter n'était la compensation qu'il obtient en lui donnant
une femme kénaânite dont les enfants seraient
la propriété du maître.
Sans doute,
étant déjà marié et, par conséquent,
ayant accompli son devoir de procréation, , pirya
wé-ribya, la Tora comprendrait-elle le fait que
son maître puisse lui donner une kénaânite.
Ce ne sera pas le cas pour l'esclave non-marié car
les enfants de la kénaânite n'étant
pas considérés comme sa descendance, il aura donc
failli à son devoir de procréation.
Que si l'esclave
dit : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux
pas être affranchi, son maître l'amènera par-devant
le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau;
et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon,
et il servira indéfiniment.
Et
son maître lui percera l'oreille avec un poinçon.
La Mékhilta
paragr. 34. rapporte l'opinion de Rabbi Yohanane : L'oreille
qui a entendu sur le Mont Sinaï ne vole point et qui a volé
mérite d'être percée à l'aide du poinçon.
Une question
surgit cependant : Pourquoi attendre à la fin des six années
et son refus d'être libre pour le poinçonner? Le tribunal
aurait dû lui percer son oreille aussitôt vendu puisque
la raison est qu'il a transgressé l'interdit de voler!
Pour Kéli
Yaqar, on ne juge pas un individu en lui faisant subir deux châtiments.
Celui qui commet un vol doit payer le double de la valeur du vol.
S'il n'a pas de quoi payer, il est vendu en esclave. Ce n'est que
lorsqu'il préfère rester esclave que l'on doit lui
faire subir un deuxième châtiment pour avoir exprimé
la volonté d'être l'esclave de l'esclave
et non le serviteur de D'ieu.
On
le placera près d'une porte ou d'un poteau.
Rabbi Chimône
enseigne Qiddouchine 22b. :
Pourquoi
la porte et le poteau ont-ils été préférés
à tous les objets de la maison?
Le Saint
béni Soit-Il dit :
La porte
et le poteau sont témoins de mon saut par dessus leur porte
et leur linteau en Égypte et j'ai dit car les enfants
d'Israël sont pour moi, mes serviteurs, et non serviteur
des serviteurs. Celui-ci s'étant donné un maître,
il sera poinçonné près de la porte et du poteau.
Pour Hatam
Sofèr, lors de la vente on ne poinçonne pas l'esclave
hébreu, car le maître, en l'achetant, sait qu'en réalité
il s'est acquis un maître cf. Ârakhine 30a..
Mais à la fin des six années de service en ne reprenant
pas sa liberté, il dévoile qu'il a une nature d'esclave.
Pour demeurer l'esclave de l'esclave, il doit être poinçonné.
La Tora illustre
ici le principe énoncé par nos maîtres cf. Avot
6, 2. que l'homme n'est véritablement libre que s'il se met
au service de D'ieu. La Tora contraint l'homme à l'obéissance
certes mais le fait même d'obéir à D'ieu est
déjà le premier acte de la liberté de l'homme.