«Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des
esclaves. Si elle lui déplaît, et qu'il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s'affranchir; il
n'aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère, après l'avoir déçue. Que s'il la fiance à
son fils, il procèdera à son égard selon la règle des filles. S'il lui en adjoint une autre, il ne devra
point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal. Et s'il ne procède
pas à son égard de l'une de ces trois manières, elle se retirera gratuitement sans rançon(1).»
Après
qu'elle eut traité du statut de l'esclave hébreu vendu
par le tribunal pour un vol commis(2), «s'il
n'a rien il sera vendu pour son vol», la Tora précise,
cependant, de ne point le considérer comme un véritable
esclave, mais plutôt lui réserver tous les égards
dûs à un frère. Ainsi affirme le Talmoud(3)
«quiconque achète un esclave hebreu acquiert en
vérité son maître». La Tora traite,
à présent, du statut de la servante hébreue.
Mais la vente
d'une esclave hébreue a de quoi nous surprendre. En effet,
si l'esclave hébreu est vendu par vente judiciaire ou, traversant
une situation difficile, se vend lui-même tel qu'il est dit(4) :
«Et si ton frère devient pauvre et qu'il se vend
à toi, le cas de la servante, enfant mineure, n'est
vendue que par la volonté de son père. Dépendante
du père qui peut la vendre, l'acheteur lui, devra-t-il accepter
et encourager une telle vente?
Le Tana Débè
Èliyahou Rabba(5) citant le
verset(6) :
«Et
si un homme vend sa fille comme servante...», rapporte :
«Il
ne faut point agir envers une servante hébreue comme on agit
à l'égard de l'esclave kénaânite. Lorsque
la famine frappe le monde, la femme, pour se satisfaire, sacrifie
sa pudeur pour un repas. Aussi, les Sages ont-ils institué(7) :
«Quiconque
décède laissant des garçons et des filles,
si les biens sont importants, les garçons héritent
et les filles se nourrissent. Mais si les biens sont insuffisants,
les filles se nourrissent et les enfants mendieront aux portes».
De là,
[nos maîtres] ont dit :
«Toute
maison où se trouve en service une servante hébreue
est pleine de querelles. Il n'y a point de satisfaction et bonheur
dans le monde. Le texte «Si un homme vend sa fille
comme esclave» est aussitôt suivi du verset(8) :
«Celui
qui frappe un homme et fait mourir sera puni de mort».
Ce midrache
rend bien compte de la difficulté soulevée par la
vente d'une jeune fille comme servante. Le père ne saurait
envisager une telle possibilité que si sa situation matérielle
ne lui laisse d'autre choix pour vivre que la vente de sa fille.
Il ne peut en effet, au cas où il possède quelque
bien procéder à cette vente. Pourtant le Tana Débè
Èliyahou condamne une telle action.
Vendre sa fille
comme esclave c'est l'exposer à l'épreuve morale.
La vertu d'une jeune fille est fragile. Les situations qu'elle aura
à affronter sont éprouvantes et, désemparée,
elle pourra facilement commettre un acte immoral pour satisfaire
simplement sa faim. N'étant pas de caractère fort,
la moindre petite difficulté de la vie la soumet à
rude épreuve.
La Michena enseigne(9) :
«Si le père ne laisse pas suffisamment de biens,
les garçons iront mendier et les filles se nourriront de
l'argent laissé.»
Les maîtres
de la Michena savent combien il est pénible pour une jeune
fille de tendre la main. Pour lui éviter la mendicité,
ils lui accordent des avantages contraires à la loi sur les
successions qui donnent tous les droits à la progéniture
mâle. Ce souci de protection de la vertu et de la sensibilité
de la fille justifie donc cette mesure d'exception. Aussi l'attitude
du père qui, pour nourrir sa famille, sacrifie la sensibilité
de sa fille est-elle condamnable. On ne trouve pareille indifférence
qu'à propos d'une servante kénaânite.
Faire fi de
la sensibilité de la jeune fille ne peut qu'aboutir au résultat
contraire. Le père, pour un peu plus d'argent, et l'acheteur
pour une présence de cette fille dont la jeunesse apporte
la joie à la maison, acceptent une telle transaction. Mais
ils sont déçus car cette vente engendre querelles
et différends. Il ne convient donc pas de vendre ou d'acheter
une esclave hébreue.
Cependant, comment
comprendre que la vente de la fille comme esclave puisse être
une source de querelles entre les deux hommes? En vérité,
le statut de la servante hébreue est plus complexe que ne
laisse paraître le texte. Ainsi le père ne voue pas
sa fille à servir, il aspire faire d'elle l'épouse
du maître ou celle du fils. C'est sans doute là l'allusion
du midrache : «il ne faut pas se comporter
à son égard comme si elle était une servante
kénaânite». Elle se trouve, en fait, bien
que mariée à son maître ou à son fils,
au service de son maître. Elle est à la fois épouse
et servante. C'est ce statut non défini qui sera à
la base de plusieurs querelles.
De toute évidence,
le vendeur prend une grande part du tort puisqu'il est à
l'origine de la condition malheureuse de sa fille. L'acheteur, en
revanche, n'a pas agi de manière avisée. Il a aussi
sa part dans la condamnation. C'est lui en effet qui, par son comportement,
détermine l'avenir de la jeune fille.
La dignité
d'une fille d'Israël, son avenir et son bonheur sont confisqués
d'un coup par la volonté du père et par la complaisance
du maître. Cependant la Tora multiplie les possibilités
de libération. Le père a toujours recours au rachat.
Atteignant l'âge de puberté, elle sera affranchie.
Le maître ou le fils, ne voulant pas l'épouser, l'aideront
à son rachat.
La Tora insiste
donc sur les aspects de libération de l'esclave hébreue
pour bien montrer son extrême souci de décourager une
telle transaction.
Si un homme
vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître
à la façon des esclaves.
Si
un homme vend sa fille comme esclave.
Le texte dit(10) :
«Si un Hébreu, ton frère, ou une femme hébreue
se sont vendus, ils te serviront six ans», faisant ainsi
un enseignement général pour l'esclave et la servante.
Pourtant notre texte en fait un cas particulier!
Ce texte signale
précisément un aspect que l'on ne trouve pas chez
l'esclave hébreu. Il n'est pas affranchi lorsqu'il atteint
l'âge de puberté ni après la mort du maître.
En revanche, la servante reprend sa liberté à l'âge
de puberté et ce, avant même d'avoir achevé
les six années, ainsi que par la mort du maître. Mais
le maître peut, malgré elle, la prendre pour épouse(11).
Or ha-Hayim,
rapportant la Mékhilta, affirme que seul le père,
non la mère, peut vendre sa fille. De la construction du
verset wé-khi yi-mkor iche ète bitto, ,
et non ki yi-mkor iche bitto, , il conclut que la conjonction
de coordination Wé, , concerne
à la fois et lui-même et sa fille. Ainsi le père
peut se vendre comme esclave comme il peut vendre sa fille. La mère
n'est pas, en revanche, concernée par la possibilité
de vendre sa fille n'étant pas elle-même capable de
se vendre comme servante.
Comme
esclave, lé-ama, .
Le terme lé-ama,
pour servante, semble superflu. Était-il nécessaire
de le spécifier car pour quelle autre raison l'aurait-il
vendue?
Mais s'appuyant
sur le Talmoud(12), Or ha-Hayim
dit que si cette jeune fille ne convient pas, de par sa constitution
physique, au mariage, le père a toujours la possibilité
de la vendre pour servir d'esclave.
Elle
ne quittera pas son maître à la façon des esclaves
Rachi, rapportant
l'enseignement de la Mékhilta, souligne que l'esclave
hébreue ne quitte pas son maître comme l'esclave kénaânite
qui, elle, est affranchie en compensation de la perte d'une dent
ou d'un oeil provoquée par le maître. Ses possibilités
d'affranchissement sont : servir six années, à l'année
du Yovèl, ou à l'âge de puberté. Celle
de ces trois éventualités se présentant en
premier conduit à sa libération.
Cependant Rambane,
s'interrogeant sur le sens de la sentence «elle ne quittera
pas son maître à la façon des esclaves»,
s'étonne de l'emploi de Êvèd, qui,
par définition, désigne un esclave kénaâni.
Comment en effet peut-on comparer le statut de la servante hébreue
à celui de l'esclave kénaâni?
Toutefois, dit-il,
le texte précise d'éviter de faire un raisonnement
à fortiori :
«Si
déjà une esclave kénaânite est affranchie
pour la perte d'une dent ou d'un oeil, l'esclave hébreue,
plus importante, ne le sera-t-elle pas pour la même raison?»
Par la même
occasion, il enseigne que l'esclave hébreu ne saurait être
affranchi, lui aussi, à la suite de la perte d'une dent ou
d'un oeil provoquée par le maître. Néanmoins,
le maître a le devoir de dédommager cette perte.
Mais Or ha-Hayim
ainsi que Haâmèq Davar, ont une position assez originale.
Pour eux, le verset souligne que cette servante n'est pas affranchie
à la façon des esclaves hébreux qui,
eux, quittent à la septième année. Étant
destinée à être l'épouse du maître,
on s'attend qu'elle reste là toute sa vie durant ou du moins
jusqu'à la mort du maître si jamais il ne l'avait point
entre-temps répudiée.
Kéli
Yaqar tente de justifier les motifs de libération de l'esclave
kénaâni, par la perte de son oeil ou de sa
dent provoquée par le maître, ceux de libération
de l'esclave hébreu après six ans, ou au Yovèl,
jubilé, et ceux de libération de l'esclave
hébreue par l'accès à l'âge de la puberté.
Un Kénaâni,
n'ayant pas reçu la Tora, n'a d'autre but dans la vie que
l'acquisition de biens, l'or et l'argent. Il s'adonne pleinement
afin d'en jouir par ses dents et par ses
yeux. Seuls les plaisirs matériels sensibles au
palais et à la vue l'intéressent. Ainsi tout le temps
qu'il peut en jouir, il travaille. Mais quand survient la vieillesse,
il ne peut plus mâcher et sa vue faiblit. Il consent alors
à se libérer de ses appétits. Ainsi pour le
êvèd kénaâni, la Tora prévoit
sa libération à la perte d'un oeil ou d'une dent.
Car il peut se considérer à ce moment-là apte
à vivre en homme libre.
Toutefois l'esclave
hébreu, habité par l'amour de la Tora, ne
recherche les biens matériels que pour satisfaire ses besoins
les plus stricts et, s'il mange, c'est en vue d'être en bonne
santé pour se tourner à l'étude de la Tora.
Ainsi, il travaille six jours pour que, le chabbat, il puisse s'investir
dans l'étude de la Tora. L'année du Yovèl
sera également consacrée à l'étude.
Ainsi tout son but est d'accéder à la véritable
liberté tel que la Michena(13)
le précise : «N'est libre que l'homme qui étudie
la Tora». C'est pourquoi le êvèd Îvri
acquiert sa liberté à la septième année
ou au Yovèl.
La servante
hébreue quitte son maître aussitôt qu'elle
atteint l'âge de puberté car la femme a pour vocation
de donner naissance à des enfants qui se consacreront à
l'étude de la Tora. La liberté d'un homme ne se mesure
que par rapport à son attachement à la Tora. Autrement
l'homme est esclave de ses désirs et de ses tendances.
Si elle
lui déplaît, et qu'il ne la réserve point à
lui-même, il la laissera s'affranchir; il n'aura pas pouvoir
de la vendre à une famille étrangère, après
l'avoir déçue. Que s'il la fiance à son fils,
il procèdera à son égard selon la règle
des filles.
Si
elle lui déplaît et qu'il ne la réserve point
à lui-même, il la laissera s'affranchir.
Dans l'expression
lo yé-âdah, la négation lo,
s'écrit avec alèf, et l'adjectif possessif
lo, à lui, s'écrit avec waw
. Or dans ce verset, lo est écrit avec alèf
mais se lit avec waw. En combinant les deux possibilités,
l'écrit et l'oral, cela donne «qu'il ne la réserve
point à lui-même».
Mais le Talmoud(14)
souligne que le maître ne peut la prendre pour épouse
qu'avec son accord. Ainsi si elle lui déplaît,
le maître exprime son refus, et la servante, exprimant également
un refus, ne peut lui être réservée. Dans ces
deux cas, la servante a la possibilité de racheter sa liberté.
Il est ainsi clair que ni le maître ni la servante ne sont
obligés à vivre ensemble si le refus s'exprime par
l'un des deux(15).
Il
la laissera s'affranchir.
Le texte souligne,
selon Haâmèq Davar, que le maître a le devoir
d'affranchir l'esclave hébreue, dès lors
qu'il ne consent pas à l'épouser, car si elle lui
déplaît, il n'y a plus de raison qu'elle demeure à
son service. L'intention première, en achetant la jeune fille
hébreue, est bien pour l'épouser alors que le but
de l'achat du êvèd îvri, est pour le
servir pendant six années.
Il
n'aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère
après l'avoir déçue.
Rachi, citant
le Talmoud(16), dit que ni le maître
ni le père n'ont le droit de la revendre
à un autre homme, l'ayant trahie et déçue.
Le maître la trahit aussitôt qu'il exprime l'intention
de ne pas accomplir son devoir de la destiner pour lui-même
comme épouse. Le père l'avait trahie également
en la vendant à cet homme.
Rabbènou
Béhayè dit que son père se doit de la
racheter puisqu'il a vendu sa fille à un homme qui n'a pas
voulu la prendre pour épouse.
Que
s'il la fiance à son fils, il procèdera à son
égard selon la règle des filles
L'ayant achetée,
le maître a la possibilité soit de l'épouser
lui-même, soit de la donner en épouse à son
fils. Dans un cas comme dans l'autre, son époux procède
à son égard selon la règle des filles. La Tora
insiste sur le devoir qu'il a de la considérer non comme
l'esclave mais comme l'épouse(17).
S'il lui
en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture,
de son habillement, ni du droit conjugal.
S'il
lui en adjoint une autre.
L'emploi de
lo, pour lui, semble superflu. Il aurait pu tout
aussi bien dire s'il prend [pour épouse] une autre
.
La Tora entend
ainsi souligner que l'autre femme qu'il a l'intention d'épouser
doit correspondre à son rang social. La seconde femme qu'il
marie sera son épouse et non son esclave,
car celle qui a été achetée, bien que mariée,
demeure tout de même à son service. Lo indique
donc la femme digne de lui(18).
Il
ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement,
ni du droit conjugal.
Ce sont les
trois devoirs essentiels d'un homme envers son épouse.
Pour Rachi,
citant le Talmoud(19), chéèr,
est la nourriture, késsoute, est son habillement
selon le sens habituel du terme, ôna, est le devoir
conjugal.
Mais Rambane
n'est pas de cet avis à propos de chéèr.
Pour lui, la nourriture n'est pas un devoir émanant de la
Tora. Ce sont les maîtres du Talmoud qui l'ont imposée
à l'époux. Il n'y aurait pas, dit-il, de raison pour
que la Tora mentionne la nourriture par le terme chéèr
dont le sens est chair, alors que lèhèm,
pain, aurait été plus exact.
Ibn Êzra
voulant contourner cette difficulté, explique la nourriture
qui contribue à avoir une constitution forte
gardant ainsi à chéèr son sens de
chair.
Rambane, en
revanche, garde le sens de chair, mais y voit une
référence au devoir conjugal. Il cite en preuve des
textes où chéèr a pour valeur proche
parent. Ainsi(20) : «Que
nul de vous n'approche d'aucune chéèr bé-saro,
, proche parente» ou, plus loin(21) :
«Chaara hènna, elles sont
proches parentes.»
Le Talmoud(22)
explique également chéèrah, , comme
étant la femme. Késsoutah, , sera
sa literie et ônatah, son droit à
la volupté. Et Rambane de dire qu'il n'a pas le
droit de négliger la servante qu'il a épousée
au profit de l'autre femme.
Rachebam, quant
à lui, explique ônatah par sa résidence.
Cependant, Chaâr Bat Rabbim, s'étant penché
sur l'emploi du pronom possessif chéèrah,
késsoutah et ônatah, trouve l'idée
que ces devoirs doivent être en rapport avec sa dignité
comme au temps où elle était son unique femme.
Et s'il
ne procède pas à son égard de l'une de ces
trois manières, elle se retirera gratuitement sans rançon.
Et
s'il ne procède pas à son égard de l'une de
ces trois manières.
Pour Rachi,
ces trois manières sont : la destiner
soit à lui-même soit à son fils, diminuer
le montant à verser pour son rachat et se rendre
libre. Il lui offre une autre possibilité de libération.
Ainsi dès qu'elle atteint l'âge de puberté,
elle sortira même avant la fin des six années de service.
Elle
se retirera gratuitement sans rançon.
Pour ne point
faire l'erreur et dire que l'expression elle se retirera gratuitement
s'applique au cas où elle atteint l'âge adulte après
les six années de service, la Tora ajoute sans rançon.
Les deux expressions sont donc nécessaires pour bien souligner
la possibilité d'être affranchie avant la fin des six
années.
Mais Or ha-Hayim,
parlant des trois devoirs précédents, affirme que
si le maître ne les remplit pas, la Tora le prive du droit
de la garder à son service jusqu'à la fin des six
années.
Or ha-Hayim
voit, cependant, dans ce texte le symbole des relations d'Israël
avec D'ieu. Si un homme vend sa fille, il s'agit de D'ieu
qui vend sa fille, son peuple saint, comme esclave.
Les exils précédents, ceux d'Égypte, de Babèl
et des Grecs, Israël était au service d'un seul peuple.
Mais ce dernier exil, Israël est dispersé parmi les
peuples de la terre.
Néanmoins,
D'ieu promet que la délivrance future ne se réalisera
pas à la façon dont Israël asservi avait été
précédemment affranchi. Les prodiges et miracles dépasseront
ceux qui ont été réalisés lors de la
sortie d'Égypte, maison d'esclavage.
Si elle
déplaît aux yeux de son maître. La délivrance,
selon le Zohar(23), dépend
de la conduite morale des Bénè Yisraèl.
N'étant pas méritants, parce que leur conduite déplaît
à D'ieu, la délivrance se réalisera au délai
prévu. Bien que ne les destinant pas pour lui-même
en raison de leur mauvaise conduite, D'ieu ne négligera pas
de les délivrer. Il la laissera s'affranchir mais
ne la vendra plus à une famille étrangère.
Mais s'ils sont
méritants, ils sont appelés fils
pour leurs bonnes oeuvres et leur bonne conduite, alors la délivrance
rétablira les relations harmonieuses qu'il avait toujours
eues : Il procédera à son égard selon
la règle des filles.
S'il lui
en adjoint une autre. Le texte revient à la possibilité
où Israël, n'étant pas méritant, pourra
toujours prétendre à la délivrance même
avant le délai prévu. Car les souffrances et les restrictions
qu'il s'impose, autrement dit la frustrer de sa nourriture,
de son habillement ou du droit conjugal, constituent le moyen
de se racheter aux yeux de D'ieu et mériter la délivrance.
Rav Alchèkh,
en revanche, trouve une symbolique des relations de l'homme avec
l'âme. La fille représente l'âme.
L'homme doit l'assujettir aux préceptes de la Tora et éviter
qu'elle perde sa perfection en cours de route comme les autres esclaves
qui quittent avec l'altération des membres.
L'âme retournera à D'ieu aussi parfaite qu'Il lui a
confiée.
Si elle
déplaît par les fautes commises, les actes que
D'ieu réprouve, l'homme a le devoir de la racheter.
S'il la
destine à son fils. Ayant un fils pieux et parfait,
il pourrait échapper au châtiment. Il ne faut pas pour
autant négliger ses devoirs à l'égard de son
âme. L'homme se doit de réparer lui-même ses
propres fautes et ne point laisser cette réparation à
d'autres.
L'homme, prenant
soin de sa perfection morale, libère son âme de son
enchaînement et son asservissement à la vie matérielle
qui l'éloigne de sa responsabilité et de sa de mission
dans le monde terrestre. Ainsi, grâce à un tel effort,
le peuple d'Israël accèdera à la délivrance
définitive.
1.
Chémot 21, 7-11.
2.
Chémot 22, 2.
3.
Ârakhine 3ob.
4.
Wayi-qra 25, 39.
5.
chap. 23.
6.
Chémot 21, 7.
7.
Kétoubot 101b.
8.
verset 12.
9.
Michena Baba Batra chap.9, 1.
10.
Dévarim 15, 12.
11.
cf. Rachi sur la Béraïta de Rabbi Yichemaêl.
12.
Qiddouchine 4a.
13.
Avot 6, 2.
14.
Qiddouchine 19a.
15.
Or ha-Hayim.
16.
Qiddouchine 18a.
17.
Or ha-Hayim et Haâmèq Davar.
18.
Haâmèq Davar.
19.
Kétoubot 47b.
20.
Wayi-qra 18, 6.
21.
id, 17.
22.
Yébamot 22b.
23.
vol. II 189a.