«L'Ét'ernel parla à Mochè en ces termes : «Parle à Aharone et à ses fils, ainsi qu'à tous les
enfants d'Israël, et dis-leur : Voici ce que l'Ét'ernel m'a ordonné de dire : Tout homme de la
maison d'Israël qui égorgera une pièce de gros bétail, ou une bête à laine ou une chèvre, dans le
camp, ou qui l'égorgera hors du camp, sans l'avoir amenée à l'entrée de la Tente d'assignation
pour en faire une offrande à l'Ét'ernel, devant son tabernacle, il sera réputé meurtrier, cet
homme, il a répandu le sang; et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Afin que
les enfants d'Israël amènent leurs victimes, qu'ils sacrifient en plein champ, qu'ils les amènent
désormais à l'Ét'ernel, à l'entrée de la Tente d'assignation, au pontife, et qu'ils les égorgent
comme victimes rémunératoires en l'honneur de l'Ét'ernel(1).»
La Tora consacre
le début de Aharè Mote, au service
divin du jour de Kippour. Le Kohène Gadol
est tenu de se conformer à des prescriptions précises
relatives aux différentes offrandes de ce jour afin d'expier
ses fautes, celles de ses frères, les Kohanim, ainsi
que celles de tout le peuple d'Israël. Parmi ces sacrifices,
l'offrande du bouc émissaire, Saîr la-âzazèl, est
unique dans son genre puisqu'il devait être envoyé
vivant dans le désert.
Ce sacrifice,
bien qu'étant offert le jour le plus saint de l'année,
ne saurait être un précédent ou un exemple pour
quiconque voudrait sacrifier hors du Michekane. De plus,
pour le Talmoud, durant le séjour dans le désert,
les Bénè Yisraèl, désireux
de consommer de la viande, devaient égorger les bêtes
comme sacrifices rémunératoires. Autrement, serait
réputé meurtrier quiconque répand le sang hors
du Michekane(2).
Le Midrache(3)
s'exprime ainsi :
«Rabbi
Pinhas, au nom de Rabbi Léwi, dit : cela fait
penser au fils d'un roi qui, trop familier avec son père,
avait l'habitude de consommer de la viande de bête morte ou
déchirée, nébèla ou-térèfa.
Le roi dit : celui-ci mangera toujours à ma table et,
de lui-même, il en sera privé. Ainsi, les Bénè
Yisraèl attirés par l'idolâtrie en Égypte
présentaient leurs offrandes aux démons tel qu'il
est dit(4) :
«Et
ils n'offriront plus leurs sacrifices aux démons, au culte
desquels ils se prostituent».
Ces séîrim,
boucs, ne sont que des chèdim,
démons, comme il est dit(5) :
«Ils
sacrifient à des démons qui ne sont pas D'ieu.»
Et les chèdim ne sont que des séîrim
tel qu'il est dit(6) :
«Et
les boucs(7) y prendront leurs ébats».
Ils sacrifiaient leurs victimes malgré l'interdiction des
autels [hors du Michekane], attirant ainsi sur eux des châtiments.
Le Saint
béni soit-Il dit : qu'ils M'offrent à tout moment
leurs sacrifices dans la Tente d'assignation afin que, se détachant
de l'idolâtrie, ils soient délivrés [des châtiments].
Aussi est-il dit(8) :
«Tout
homme de la maison d'Israël qui égorgera une pièce
de gros bétail...»
Ce midrache
établit la réglementation des sacrifices. Elle vise
deux objectifs : l'interdiction de consommer la viande durant
le séjour dans le désert. Quiconque désire
en manger n'avait d'autre choix que de présenter des, offrandes
rémunératoires.
Par ailleurs,
le but essentiel fut d'éduquer les Bénè
Yisraèl. En effet, ils tendaient à imiter les
Égyptiens qui, pour trouver grâce aux yeux de leurs
divinités, offraient des sacrifices ayant pour objectif essentiel
de verser le sang des victimes, se réservant
la viande pour leur consommation.
Mais en rendant
obligatoire, pour consommer la viande, l'offrande de la bête
en sacrifice à D'ieu, la Tora atteint ce double objectif.
Toutefois l'enseignement
de Rabbi Pinhas est significatif. Pour lui, Israël dans
le désert ressemble à ce prince devenu trop familier
qu'il consomme tout ce qui heurte et fâche son père.
Déjà l'impureté d'une bête morte, nébèla,
ou déchirée, térèfa, constitue
en soi un handicap sérieux à l'évolution morale
de l'homme pour qu'il soit encore nécessaire de l'offrir
à l'idolâtrie.
Tout laisse
croire qu'Israël se comportait de la sorte dans le désert.
D'ieu décide donc de le discipliner. Consommer désormais
la viande n'est permis que si la bête était offerte
en sacrifice rémunératoire.
C'est là,
nous semble-t-il, la signification de, chélamim,
sacrifices rémunératoires. Dérivant
de chalom, paix, ils rétablissent la paix
et l'harmonie entre D'ieu, les Bénè Yisraèl
et les Kohanim. En effet, ce sont des offrandes qui satisfont
tous les partenaires.
Cependant, comment
comprendre la prescription divine d'offrir pour le service du jour
de Kippour un bouc destiné à Âzazèl?
Âzazèl,
est le prince céleste régnant sur les déserts
et les lieux de désolation. C'est la force qui préside
aux destructions, aux guerres, querelles, plaies, blessures, désaccords,
désunions et ruines. En principe, il est celui qui anime
Mars.
Sur terre, le
peuple qui relève de sa tutelle est Êssaw,
peuple maniant l'épée et aimant les guerres. Parmi
les bêtes, les boucs et les chèvres relèvent
de lui. Les démons, les chèdim,
malfaisants, s'apparentent à lui : «c'est pourquoi
il est appelé lui-même sèîr,
bouc(9).»
Cependant, il
ne faut point se hâter de conclure que D'ieu désire
qu'on lui offre un sacrifice. Le seul fait d'accomplir la volonté
divine est la seule raison d'être d'un tel sacrifice. D'ailleurs,
Pirqè Rabbi Èliêzèr(10)
rapporte :
«Aussi
est-ce la raison justifiant l'offrande au samèkh
mèm, ange du mal, d'un présent
corrupteur, le jour de Kippour, afin qu'il ne neutralise point [l'effet
positif] de leur sacrifice ainsi qu'il est dit(11) :
«Aharone
tirera au sort pour les deux boucs : un lot sera pour l'Ét'ernel,
un lot pour Âzazèl.» Celui du Saint béni
soit-Il pour holocauste, celui destiné à Âzazèl
comme bouc expiatoire pour tous les péchés d'Israël
tel qu'il est dit(12) :
«Et
le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités.»
Samèkh Mèm, voyant qu'il n'est coupable
d'aucune faute le jour de Kippour, dit devant le Saint béni
soit-Il :
«Maître
de tous les mondes! Tu possèdes sur terre un peuple semblable
aux anges serviteurs du ciel! Comme les anges serviteurs, Israël
a les pieds nus le jour de Kippour! Comme eux, le jour de Kippour,
Israël ne mange ni ne boit. Comme eux, Israël se tient
debout à Kippour. Comme eux, Israël est lavé
de tout péché le jour de Kippour.
Le Saint
béni soit-Il entendant ce témoignage en faveur d'Israël
de la bouche de leur accusateur, pardonne toutes les offenses faites
à l'autel et au Miqdache,, Sanctuaire, celles des
Kohanim et de toute l'assemblée ainsi qu'il est dit(13) :
«Et
il fera propitiation pour le Sanctuaire, propitiation pour la Tente
d'Assignation et pour l'autel, en faveur des pontifes et de tout
le peuple réuni.»
Ainsi donc,
le but de ce qorbane, sacrifice, est-il de satisfaire
la volonté divine.
Certes, il était
courant de servir et de craindre d'autres dieux, surtout les anges
célestes auxquels on offrait des sacrifices. Mais la Tora
interdit formellement de procéder à de tels sacrifices.
En revanche,
le jour de Kippour, l'offrande à Âzazèl
n'est agréée que si elle est faite dans le but d'accomplir
la volonté divine(14).
C'est dans ce
contexte que s'inscrit l'interdiction de faire des sacrifices hors
du Michekane afin que les Bénè Yisraèl
ne soient plus tentés de les offrir aux séîrim,
démons. Les seuls sacrifices sont ceux destinés
uniquement à D'ieu.
L'Ét'ernel
parla à Mochè en ces termes : «Parle à
Aharone et à ses fils, ainsi qu'à tous les enfants
d'Israël, et dis-leur : Voici ce que l'Ét'ernel
m'a ordonné de dire.
Parle
à Aharone et à ses fils, ainsi qu'à tous les
enfants d'Israël.
Le texte n'introduit
pas cette interdiction divine par la formule usuelle : «Parle
aux enfants d'Israël».
Pour Rav Alchèkh,
le texte interdit essentiellement l'abattage de toutes bêtes
en dehors du Michekane. Sans doute, pourrait-on penser
que cette interdiction vise surtout l'intérêt des Kohanim
qui perdraient, au cas où les Bénè Yisraèl
abattaient en dehors du Michekane, le bénéfice
de toutes les parties provenant du qorbane.
Bien au contraire,
l'interdiction concerne également les Kohanim qui,
de toute manière, ne subissent pas de préjudice lorsqu'il
s'agit de leurs propres offrandes. Aussi le verset commence-t-il
par l'interdire en premier aux Kohanim, invoquant la raison :
«Afin que les enfants d'Israël amènent leurs
victimes... à l'entrée de la Tente d'assignation.»
Voyant les Kohanim agir de la sorte pour leurs propres
victimes, les Bénè Yisraèl n'auraient
d'autre choix que de respecter l'interdit divin.
Pour mieux souligner
que l'interdiction s'adresse à tous, les Kohanim
et les Bénè Yisraèl, le texte reprend,
après avoir dit : «Parle à Aharone...»,
«dis-leur : Voici ce que
l'Ét'ernel m'a ordonné de dire.»
Rambane pense
que la prescription intéresse avant tout les Kohanim.
Car étant les sacrificateurs, D'ieu leur recommande de ne
point offrir un qorbane en dehors du Michekane.
Il l'interdit également aux Bénè Yisraèl.
De plus, le
texte défend surtout de manger de la viande ne provenant
pas d'un sacrifice rémunératoire. Ainsi tout homme,
exprimant l'envie ou le désir de manger de la viande, n'a
d'autre moyen de l'obtenir qu'en sacrifiant la bête à
l'entrée de la Tente d'assignation. S'il enfreint cette défense,
il est passible de mort par retranchement(15),
karète.
Cette interdiction
demeure en vigueur et ne sera levée que lorsque les Bénè
Yisraèl prendront possession d'Èrèts
Kénaâne. Ainsi trouvons-nous(16),
après avoir réitéré l'interdiction de
sacrifier en dehors du Bèt ha-Miqdache, l'autorisation
de tuer les animaux partout :
«Néanmoins,
tu pourras, à ton gré, tuer des animaux et en manger
la chair, dans toutes tes villes, selon le bien-être que l'Ét'ernel,
ton D'ieu, t'aura accordé.»
Le texte donne,
plus loin, la raison(17) :
«Quand
l'Ét'ernel, ton D'ieu, aura étendu ton territoire
comme Il te l'a promis, et que tu diras : «Je voudrais
manger de la viande», désireux que tu seras d'en manger,
tu pourras manger de la viande au gré de tes désirs.»
C'est bien ce
que le Midrache précise(18) :
«Nos
Maîtres disent : plusieurs interdits furent levés
par le Saint béni soit-Il. Sache qu'Il avait interdit à
Israël de tuer [ces animaux] et manger [leur viande] à
moins qu'on ne les sacrifie à l'entrée de la Tente
d'assignation.
Il est écrit
à ce propos(19) :
«Sans
l'avoir amenée [la bête] à l'entrée de
la Tente d'assignation.» Mais il l'a, de nouveau,
autorisée(20) :
«Tu
pourras manger de la viande au gré de tes désirs.»
Quelle en est la raison? «Quand l'Ét'ernel,
ton D'ieu, aura étendu ton territoire...»
Voici
ce que l'Ét'ernel m'a ordonné de dire.
Chaque fois
que la Tora rapporte Zè ha-davar, voici la parole,
elle veut souligner l'importance de l'enseignement. Il est vrai
que cette interdiction pouvait soulever des réticences. Aussi
Torat Kohanim(21) précise :
«[Cette
interdiction] ne concerne-t-ele qu'Aharone et ses fils. Comment
inclure les chefs des Tribus? Il est dit ici , Zè
ha-davar et plus loin(22) :
«Mochè
parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël en ces termes :
Zè ha-davar, , Voici ce qu'a ordonné
l'Ét'ernel.» De même que la parole s'adresse
ici aux chefs des Tribus, ainsi s'adresse-t-elle également,
dans notre cas, aux chefs des Tribus.»
Pour Mèchèkh
Hokhma, l'intérêt de cet enseignement réside
dans le fait que les chefs des Tribus auront à veiller sur
l'application d'une telle interdiction.
Tout homme
de la maison d'Israël qui égorgera une pièce
de gros bétail, ou une bête à laine ou une chèvre,
dans le camp, ou qui l'égorgera hors du camp.
Tout
homme de la maison d'Israël qui égorgera.
Or ha-Hayim
s'interroge sur le double emploi du terme , un homme. Citant
le Talmoud(23), il souligne l'intention
du texte de condamner l'homme qui égorge une bête hors
du Michekane destinée à la consommation d'un
autre homme. Comme si le texte disait «Un homme qui égorgera
pour le compte d'un autre homme».
De
la maison d'Israël.
Pour Mèchèkh
Hokhma, le texte exclut de cette interdiction le guèr,
, l'étranger, qui, n'étant pas concerné
par le devenir du peuple d'Israël, ne sera pas non plus concerné
par l'interdiction de manger de la viande au gré de ses désirs.
Cette interdiction, ayant cours dans le désert, ne s'adresse
qu'aux Bénè Yisraèl, non aux étrangers.
Sans l'avoir
amenée à l'entrée de la Tente d'assignation
pour en faire une offrande à l'Ét'ernel, devant son
tabernacle, il sera réputé meurtrier, cet homme, il
a répandu le sang; et cet homme-là sera retranché
du milieu de son peuple.
Il
sera réputé meurtrier, cet homme, il a répandu
le sang.
Pour Rachi cet
homme sera considéré comme ayant versé le sang
humain et par suite coupable dans son âme, autrement dit passible
de peine de mort.
Rabbènou
Béhayè rappelle que, depuis Adam jusqu'après
le déluge, il n'était point permis à l'homme
de consommer la viande des animaux. Mais grâce au mérite
de Noah sauvant l'humanité, il fut permis de consommer
de la viande.
C'est pourquoi
un homme qui égorge une bête dans le camp, ou hors
du camp, sans l'avoir offerte à l'Ét'ernel, est considéré
comme ayant versé le sang de l'homme puisque l'interdiction
de consommer de la viande redeviendra effective comme au temps d'Adam.
Sforno confirme
une telle approche. Cet homme est, en effet, considéré
meurtrier parce qu'il n'est pas permis de verser
le sang des êtres vivants pour consommer leur viande et ce,
comme avant le déluge.
Afin que
les enfants d'Israël amènent leurs victimes, qu'ils
sacrifient en plein champ, qu'ils les amènent désormais
à l'Ét'ernel, à l'entrée de la Tente
d'assignation, au pontife, et qu'ils les égorgent comme victimes
rémunératoires en l'honneur de l'Ét'ernel.
Rachi précise
qu'il s'agit, en fait, de sacrifices que les Bénè
Yisraèl sont autorisés de sacrifier.
Mais Rachebam
ajoute que, parmi Israël, il y avait ceux qui sacrifiaient
ces bêtes aux démons, séîrim,
et non à D'ieu.
Pour Rambane,
quiconque croit en eux et pense qu'ils ont le pouvoir de faire le
bien ou le mal s'éloigne de D'ieu, seul Maître de la
destinée de l'homme. Nos Sages disent(24),
il est vrai, que ces démons connaissent l'avenir. Cette connaissance
leur vient de ce qu'ils peuvent surprendre auprès des anges
célestes. Cependant, elle est limitée dans le temps
si bien qu'ils n'ont ni pouvoir ni influence sur le cours de la
destinée.
Ces croyances
étaient fort répandues à cette époque.
D'ieu a voulu discipliner les Bénè Yisraèl
et les ramener à la véritable foi en exigeant que
ces sacrifices se fassent à l'entrée de la Tente d'assignation
comme sacrifices rémunératoires en Son honneur.
1.
Wayi-qra 17, 1-5.
2.
Houline 16b.
3.
Wayi-qra Rabba 22, 5.
4.
Wayi-qra 17, 7.
5.
Dévarim 32, 17.
6.
Yéchâya 13, 22.
7.
N.B. Il s'agit peut-être des satyres.
8.
Wayi-qra 17, 3.
9.
cf. Rambane.
10.
in Chap. 46.
11.
Wayi-qra 16, 8.
12.
id. 22.
13.
ibid. 33.
14.
cf. Rambane.
15.
Rem. La mort par retranchement, est un châtiment
divin qui prive le coupable de descendance ou de la vie éternelle
dans le monde futur.
16.
Dévarim 12, 15.
17.
id 20.
18.
Dévarim Rabba 4, 6.
19.
Wayi-qra 17, 7.
20.
Dévarim 12, 20.
21.
paragr. 6.
22.
Bémidbar 30, 12.
23.
Zébahim 108a.
24.
Haguiga 16a.