L'Ét'ernel dit à Mochè : Parle aux Kohanim, fils d'Aharone, et dis-leur : Nul ne doit se souiller
par le cadavre d'un de ses concitoyens, si ce n'est pour ses parents les plus proches : pour sa
mère ou son père, pour son fils ou sa fille, ou pour son frère; pour sa soeur aussi, si elle est
vierge habitant près de lui et n'a pas encore appartenu à un homme, pour elle il peut se souiller.
Il ne doit pas se rendre impur, lui qui est maître parmi les siens, de manière à s'avilir. Ils ne
feront point de tonsure à leur tête ne raseront point l'extrémité de leur barbe, et ne pratiqueront
point d'incision sur leur chair. Ils doivent rester saints pour leur D'ieu; car ce sont les sacrifices
de l'Ét'ernel, c'est le pain de leur D'ieu qu'ils ont à offrir : ils doivent être saints Wayi-qra 21,
1-6..
Après
que eut traité des règles de sainteté prescrites
à tout Israël, la sidra, Èmor,
expose, de son côté, des règles de sainteté
imposées aux seuls Kohanim. Ces règles sont
la preuve de leur élection au sein du peuple d'Israël.
La responsabilité est fonction de l'élection.
Ainsi s'exprime
la Tora id. 20, 24 et 26. :
Je suis
l'Ét'ernel votre D'ieu, qui vous ai distingués entre
les peuples... Soyez saints pour Moi, car Je suis saint, Moi l'Ét'ernel,
et Je vous ai séparés d'avec les peuples pour que
vous soyez à Moi.
Israël,
étant élu parmi les peuples, a des responsabilités
plus grandes. Les règles de sainteté leur sont adressées.
Ainsi en est-il des Kohanim. Parce qu'ils sont au service
de D'ieu, l'interdiction de s'impurifier au contact d'un cadavre
ainsi que des règles de sainteté et pureté
supplémentaires leur sont imposées.
Le Kohène
Gadol, en revanche, est concerné par d'autres règles
qui attestent de son élection au sein des Kohanim.
La Péssiqta
Rabbati Chapitre 14. citant Wayi-qra 2, 1. :
Parle
aux Kohanim, fils d'Aharone..., rapporte :
Rabbi Tanhoum
fils de anilaï introduit [cette sidra] par ce texte Téhillim
12, 7. :
Les
paroles de l'Ét'ernel sont des paroles pures,
les paroles
de l'Ét'ernel, sont des paroles alors que
les paroles de l'être humain, fait de chair et de sang, ne
sont point des paroles. Il arrive souvent qu'un roi, être
de chair et de sang, rende visite à une ville. Les habitants,
[l'accueillant chaleureusement], chantent ses louanges, ce qui lui
est agréable. Il leur dit : demain je vous construirai des
thermes et des bains; je ferai venir un cours d'eau. A son réveil
il n'accomplit aucune de ces promesses. Où sont passées
ses paroles?
Mais le
Saint béni soit-Il n'est point ainsi. Il est dit en revanche
Yirmiya 10, 10. :
L'Ét'ernel,
D'ieu, est vérité!
Ses paroles
sont pures car le texte emploie deux ou trois mots
de plus pour éviter de dire impurs N.B.
Le midrache fait allusion au texte de Bérèchit 7,
2 qui, au lieu de dire des quadrupèdes impurs dit plutôt
des quadrupèdes non purs.. Tout ce que le Saint béni
soit-Il recommande à Israël c'est pour leur sainteté
et leur pureté. Aussi est-il dit :
Les
paroles de l'Ét'ernel sont des paroles pures!
Bien qu'étant
une introduction à la sidra Èmor,
ce midrache tente d'expliquer une difficulté constatée
dans la structure du verset : Parle aux Kohanim
fils d'Aharone et dis-leur. Cette répétition
de Èmor, et wé-amarta, souligne,
pour la Péssiqta Rabbati, la différence entre
la parole de D'ieu qu'Il réalise aussitôt exprimée
et celle de l'homme qui reste à l'état de parole parce
que souvent non respectée.
La parole de
D'ieu est fiable, elle est aussi pure.
Elle se conforme, au risque d'exprimer des mots de trop ou d'utiliser
une formule prolixe, à l'exigence d'un langage correct
et propre.
Cette introduction,
intéressante de surcroît, exige des Kohanim
qu'ils se conforment plus que tout Israël, aux règles
supplémentaires de sainteté. Obligation donc est faite
aux Kohanim d'être saints et purs même dans
leurs paroles.
Le Yalqout
Wayi-qra 21, 1., citant le texte :
Parle
aux Kohanim fils d'Aharone et dis-leur, rapporte :
Il s'agit
de deux paroles. Cela fait penser à ce boucher qui était
au service du roi.
Le roi dit
: je décrète que de ta vie tu ne verras un cadavre.
Car, étant à mon service, tu es appelé à
te présenter devant moi. Ne souille donc pas mon palais!
Ainsi le
Saint béni soit-Il décrète qu'étant
au service de Bèt ha-Miqdache, les Kohanim ne se souillent
au contact d'un cadavre.
C'est pourquoi
le texte dit :
Nul
ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens.
Le Yalqout
s'appuie en fait sur la Péssiqta Rabbati dont l'enseignement
affirme que les paroles de D'ieu invitent Israël, surtout les
Kohanim, à un comportement fait de sainteté
et de pureté. Il ne convient pas à celui qui se trouve
toujours au service de D'ieu de se souiller par un cadavre.
Le midrache
fait le parallèle entre le Kohène et le boucher
du roi. Le roi est en droit d'exiger de son boucher de ne point
se souiller car, ce faisant, il contamine et la table et le palais
du roi. Le Kohène, par sa souillure, introduit dans
le Bèt ha-Miqdache le germe de la toum'a,
l'impureté, incompatible avec la sainteté
du lieu.
Cependant D'ieu
recommande particulièrement au Kohène les
lois de pureté, négligeant en quelque sorte Israël.
Ces lois, concernant davantage les Kohanim, exigent un
comportement moral fait de pureté et de perfection.
Le Yalqout,
reprenant Wayi-qra Rabba in. 26, 5., livre, en fait, la
raison de cette exigence. Le Yètsèrha-râ,
, dont le but essentiel est de s'attaquer aux hommes, constitue
le mal principal. Comparé à l'épilepsie, il
ébranle l'être au niveau tant physique que moral.
D'ieu, faisant
ses recommandations à Israël, leur donne la Tora comme
talisman, comme remède, pour échapper aux tentations
du yètsèr ha-râ. L'Israélite
et le Kohène sont tous deux concernés par
les règles de pureté et de sainteté. Mais le
Kohène le sera davantage parce que plus exposé
aux attaques du yètsèr ha-râ.
Son élection, le rendant plus vulnérable, exige l'obéissance
à des règles spécifiques pour neutraliser les
assauts du yètsèr ha-râ. C'est
là le sens de la répétition : Èmor,
parle aux Kohanim, transmets-leur, en premier, des règles
de sainteté, et ensuite, wé-amarta, transmets
également au Kohène Gadol afin qu'il
se conforme aux règles qui lui sont spécifiques.
L'Ét'ernel
dit à Mochè : Parle aux Kohanim, fils d'Aharone, et
dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens.
Parle
aux Kohanim, fils d'Aharone et dis-leur.
La répétition
de Èmor, wé-amarta, parle, et
dis-leur, soulève une difficulté au niveau de
la structure du texte et de sa signification. Sans doute, l'eût-il
évitée si la structure habituelle : dabbèr,
et ensuite wé-amarta, avait été maintenue.
Quelle est donc la raison de ce changement?
La Tora enseigne,
selon Rav Alchèkh, que le maître ne doit en aucune
manière se décourager dans l'accomplissement de sa
mission. Ainsi faire plusieurs fois la leçon à tous,
ne le dispense-t-il pas pour autant si l'occasion se représente
de la refaire, s'agissant même de cas isolés et particuliers.
Mochè, bien qu'enseignant la Tora à tout Israël,
n'hésite pas à reprendre son enseignement pour le
cas particulier des Kohanim. À aucun moment le maître
ne saurait se contenter de l'enseignement adressé à
l'ensemble. Les cas individuels doivent mériter toute son
attention. Aussi le texte précise-t-il Èmor,
Parle, autrement dit enseigner et, s'il le faut, reprends
l'enseignement, wé-amarta alèhème,
dis-leur, autant de fois qu'il sera nécessaire,
même s'il ne s'agit que de cas individuels. Parle
et dis-leur.
Rachi, citant
le Talmoud Yébamot 114a., dit : Les adultes doivent intimer
l'ordre aux enfants.
L'enseignement
de Rachi, ne convenant nullement à Rambane, interdit aux
adultes de laisser les enfants commettre des transgressions surtout
en matière de toum'a, impureté.
Les adultes se doivent au contraire de les détacher, de les
éloigner des mauvaises habitudes qui hypothéqueraient
leur conduite future faite d'exigence de pureté.
Faut-il en conclure
que, dans ce seul cas particulier de toum'a, et tahara,
impureté et pureté, les Kohanim
adultes sont déclarés responsables des fautes commises
par leurs enfants? Est-ce à dire que si un Kohène
adulte impurifie sciemment un Kohène enfant est
passible de sanctions?
Min'hat
Hinnoukh à propos de la mitswa 263 paragr.
14. se trouve devant l'alternative suivante. Ou l'enfant, bien
qu'en bas âge, est tenu d'obéir aux prescriptions religieuses
mais, n'étant pas responsable, il ne subit pas de châtiment
auquel cas l'adulte sera, lui, passible de sanction, en l'occurrence
malqoute, flagellation. Ou alors l'enfant n'est
pas tenu d'obéir aux prescriptions et, par conséquent,
l'adulte n'est passible d'aucune sanction.
Mais tout compte
fait nos maîtres se trouvent partagés à ce propos.
Certains avancent qu'un enfant qui, dans sa jeunesse avait commis
des transgressions, bien que n'étant pas dans l'obligation
de faire une téchouva, repentir, pour ces
âvèrot, transgressions, sera tenu
pourtant de faire réparation et expier les dites fautes Voir
Rama sur Orah Hayim chap. 343..
Le Talmoud Baba
Qama 98b. rapporte que Rav Achi, ayant brûlé pendant
son enfance l'acte d'un ami, lui causant ainsi un dommage parce
qu'il le prive de toute preuve, fut condamné une fois grand
par Rafram à payer le montant porté dans cet acte
Voir Taz sur Orah Hayim 343 paragr. 2..
De plus Sèfèr
ha-Hassidim, rapporte Paragr. 692. qu'un homme vint
consulter un maître à propos des vols et autres mauvaises
actions commis dans sa jeunesse. Il se demandait en fait, n'étant
pas encore majeur Avant 13 ans et un jour. et donc non responsable,
s'il fallait rendre les objets volés ou payer leur valeur
afin de réaliser une téchouva. La réponse
du maître fut que toutes les fautes et tous les vols commis
dont il se souvient nécessitent réparation.
Rambam dans
les lois sur Les liaisons interdites Chap. 3 paragr. 17.,
rapporte également qu'un enfant de 9 ans et 1 jour, ayant
cohabité charnellement avec une esclave kénaânite,
partiellement affranchie, doit dans sa majorité offrir un
sacrifice pour expier sa faute.
Pour Rabbi David
Ben Zimra Responsa vol. 6 paragr. 2094., expliquant l'opinion de
Rambam, précise que cet enfant, bien que n'étant
pas responsable, a tout de même besoin de procéder
à son expiation.
D'où
le principe éducatif qu'un adulte se doit d'intimer l'ordre
aux enfants car la conduite morale s'apprend dès le
bas âge. Il serait difficile à un enfant qui prend
un bon pli depuis sa jeunesse de se départir de l'enseignement
et des principes moraux transmis par ses parents et ses maîtres.
Aux
Kohanim, fils d'Aharone
Partout dans
les premières sidrot de Wayi-qra, le texte
emploie Bénè Aharone ha-Kohanim,, les
fils d'Aharone, les Kohanim alors qu'ici c'est bien l'inverse
ha-Kohanim bénè Aharone, , aux Kohanim
fils d'Aharone. Ce changement pose problème.
Or ha-Hayim
souligne que cet enseignement, spécifique aux Kohanim,
grands et petits, adultes et enfants, est justifié par le
fait que les Kohanim sont élus. Leur élection
les conduit à avoir des lois qui leur sont propres. Il cite
à ce propos le Tanhouma sur la sidra
: Le saint béni soit-Il dit à Mochè : il
ne convient pas à Mon serviteur de contempler un mort.
Ayant le privilège d'être des Kohanim, ils
méritent ce traitement spécial. Il ne leur convient
pas, en vérité, puisqu'étant appelés
à servir D'ieu vivant, de contempler un mort. Les deux situations
sont incompatibles.
Ainsi pour signaler
cette importance accordée aux Kohanim, le texte
emploie le terme Èmor, signifiant avoir une
valeur, être élevé au sommet,
ainsi que la tournure ha-Kohanimbénè Aharone,
et non aux bénè Aharone ha-Kohanim.
Nul
ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens.
Le texte emploie
au début le pluriel, Kohanim, et dis-leur,
et à la fin du verset il passe au singulier lo yittama,
il ne se souillera pas. Ce changement ne manque de surprendre.
Hatam
Sofèr remarque à juste raison que le texte emploie
partout le verbe amor, langage tendre et doux
au lieu de dabbèr, langage dur. Pour lui,
allusion est faite à Aharone que la mort de ses deux fils,
Nadav et Abihou, lui assure l'expiation de sa faute principale,
la faute du veau d'or et, par conséquent, il n'aurait plus
l'occasion d'être affligé par la perte d'un des membres
de sa famille pour lesquels les Kohanim sont obligés
d'observer un deuil.
C'est justement
pour l'exclure de ces prescriptions et pour lui signifier qu'après
la perte de ses deux fils, il n'aura plus à souffrir d'autres
décès et d'autres deuils. Le texte place à
cet effet Kohanim avant bénè Aharone
pour bien indiquer que ces prescriptions concernent davantage les
Kohanim et non Aharone. Ce qui n'aurait pas été
le cas s'il avait mentionné Aharone en premier.
Rambane en réfutant
l'explication de Rachi à propos de la répétition
Èmor wé-amarta : Les adultes
doivent en intimer l'ordre aux enfants admet cependant que
cette répétition a pour objectif d'attirer l'attention
des Kohanim sur le devoir qu'ils ont de respecter très
scrupuleusement ces prescriptions.
Mais si elles
concernent plus les Kohanim que le reste du peuple d'Israël,
c'est, dit-il, en raison de leur tendance naturelle à être
bienveillants, serviables. Ils sont toujours prêts à
voler au secours de ceux qui auraient perdu un proche pour les aider
à organiser les obsèques et à les ensevelir.
La Tora leur interdit avec force de se souiller par le contact d'un
cadavre ou par une pratique qui profane et remet en cause la sainteté
que leur confère la position de Kohène.
Cependant il
existe une différence entre les prérogatives du Kohène
commun, et celles du Kohène Gadol,
.
Au niveau du
Kohène commun, l'interdiction générale
est de ne point se souiller par le cadavre de ses concitoyens. Il
dit lé-nèfèche, âme animale,
pour désigner un cadavre.
La mort, selon
Rav Alchèkh, frappe d'impureté l'âme. Cette
impureté se répand dans toute la demeure à
tel point qu'elle contamine toute personne qui y pénètre.
C'est là la différence avec l'impureté que
dégage le cadavre d'une bête qui ne souille que par
contact ou par déplacement et transport.
L'homme aurait
pu vivre éternellement si Adam n'avait commis la faute originelle
qui avait entraîné la mort pour lui et toute sa descendance.
L'impureté est la conséquence de la faute. Elle fut
inoculée à l'homme par le serpent. Elle reste attachée
à l'homme. Il ne s'en sépare qu'après la mort,
car une fois enseveli, s'enclenche le processus de purification
qui, elle, ne sera définitive qu'à la résurrection.
C'est le monde du tiqqoune, monde de la réparation,
coïncidant avec la disparition du yètsèr
ha-râ. Aussi Adam ne devait-il pas recevoir d'autre
châtiment que la mort. Cependant cette impureté transmise
par le serpent disparut lors de Mattane Tora,
. Mais ce ne fut que pour une courte durée puisqu'elle revint
après la faute du veau d'or.
Si ce n'est
pour ses parents les plus proches : pour sa mère ou son père,
pour son fils ou sa fille, ou pour son frère; pour sa soeur
aussi, si elle est vierge habitant près de lui et n'a pas
encore appartenu à un homme, pour elle il peut se souiller.
Il ne doit pas se rendre impur, lui qui est maître parmi les
siens, de manière à s'avilir. Ils ne feront point
de tonsure à leur tête ne raseront point l'extrémité
de leur barbe, et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair.
Étant
au service du D'ieu vivant, les Kohanim ont le devoir de
ne point se souiller à l'impureté que dégage
l'âme animale en se séparant du corps au moment de
la mort. Par ailleurs, ils sont les fils d'Aharone et,
à ce titre, ils se doivent d'éviter toute souillure
et impureté.
Peut-être
serions-nous tentés de penser, qu'en raison de la faute du
veau d'or réactivant cette impureté, mais annulée
par le Mattane Tora, que les Kohanim,
descendants d'Aharone, sont moins concernés par ces prescriptions
que les Bénè Yisraèl. Le
texte souligne le contraire. Les Kohanim eurent ce privilège
parce qu'ils sont les fils d'Aharone qui ne fut nullement
entaché par la faute du veau d'or.
Si
ce n'est pour ses parents les plus proches
Le Kohène
commun ne sera autorisé à s'impurifier que pour
ses parents proches : son épouse, mère, père,
fils, fille, frère et soeur vierge n'ayant pas appartenu
à un homme.
La raison est
que tous ces êtres sont considérés comme
lui-même.
Ainsi son
épouse, devient une partie de lui-même. Son épouse
est, disent nos maîtres Torat Kohanim 21, 5; Yébamot
22b., comme son être.
Son père
et sa mère, parce qu'ils lui ont donné la vie,
il fait partie d'eux.
Son fils
et sa fille, sont également partie de lui-même
puisqu'il leur donne la vie.
Son frère
et sa soeur vierge, parce qu'ils sont l'oeuvre de ses parents,
sont considérés comme lui-même. Ce n'est pas
le cas de sa soeur mariée qui par le mariage s'est détachée
de lui.
Ce qui autorise
le Kohène à se souiller à ces 6 ou
7 morts est effectivement le lien fort qui les relie. Et, en leur
marquant un respect, il se respecte lui-même en fait.
Toutefois le
Kohène Gadol, en raison de ses hautes fonctions
et du niveau de perfection atteint par l'exercice des dites fonctions,
ne saurait en aucune manière accorder de considération
au lien physique et corporel qui le relie à ses parents.
Seule doit compter le lien créé par la perfection
de l'âme.
Aussi nos sages
affirment-ils Chabbat 105b. : Lorsqu'un sage meurt, tous [y
compris le Kohène Gadol] sont ses proches. Par ailleurs
Kétoubot 103b., Lorsque Rabbi Yéhouda ha-Nassi
est mort la kéhounna,, la prêtrise, a perdu ses prérogatives.
C'est dire que le Kohène Gadol, malgré
ses hautes fonctions et son niveau élevé de perfection,
doit s'impurifier parce que le tsaddiq, présentant
un haut degré de spiritualité, est proche de tous.
Toutes les règles
énoncées à l'exception de l'interdiction de
s'impurifier par un mort, celles de faire une tonsure, à
leur tête, pratiquer l'incision sur la chair et raser l'extrémité
de leur barbe, sont communes à l'Israélite et aux
Kohanim. Mais ces derniers ont, en plus, le devoir d'êtresaints.
Ceci revient à dire qu'à la transgression de ces interdits
s'ajoute également la désobéissance à
l'ordre d'être saint.
Ils doivent
rester saints pour leur D'ieu et ne point profaner le Nom de leur
D'ieu; car ce sont les sacrifices de l'Ét'ernel,
c'est le pain de leur D'ieu qu'ils ont à
offrir : ils doivent rester saints.
Leur fonction
étant d'offrir les sacrifices de l'Ét'ernel,
le pain de leur D'ieu, D'ieu entend éloigner les
Kohanim de cette impureté afin de demeurer saints
et ne point profaner le Nom divin.
De plus, toutes
ces prescriptions ne visent rien d'autre que d'accorder aux Kohanim
un privilège auquel ils ne sauraient renoncer car, ce faisant,
ils profanent le Nom de leur D'ieu. En effet, ce privilège
ne leur fut-il accordé que pour la gloire de D'ieu et en
y renonçant il y a profanation de D'ieu Sforno sur Wayi-qra
21, 6..